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Versions de art. 258(1)(b)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    si le contrevenant est congédié à l’étranger et si l’infraction est prouvée à la satisfaction de l’autorité compétente qui a autorisé son congédiement, l’amende doit être déduite de la façon mentionnée à l’alinéa a) et mention doit en être faite au journal de bord réglementaire du navire, et cette mention doit être signée par l’autorité à la satisfaction de laquelle l’infraction a été prouvée.