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Versions de art. 258(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Toute amende déduite aux termes du paragraphe (1) doit être versée à l’enrôleur si le contrevenant est congédié au Canada; sinon, elle doit l’être à l’autorité compétente qui doit, aux époques et de la manière que prescrit le ministre, faire remise de tous montants reçus en vertu du présent article et en rendre compte ainsi que l’exige ce dernier.