← Versions historiques

Versions de art. 261(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le journal de bord réglementaire d’un navire peut, au gré du capitaine ou du propriétaire, être tenu soit séparément, soit avec le journal de route ordinaire, de sorte que, dans tous les cas, les espaces du journal de bord soient régulièrement remplis.