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Versions de art. 262(b)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    de toute infraction, commise par un membre de son équipage, pour laquelle on se propose d’intenter une poursuite, d’exécuter une confiscation ou d’exiger une amende, ainsi que de la remise d’une copie de cette mention ou de la lecture de celle-ci et de la réponse, s’il en est, faite à l’accusation, conformément à la présente loi;