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Versions de art. 264(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le capitaine de tout navire canadien au long cours doit, dans un délai de quarante-huit heures après l’arrivée du navire à son dernier port de destination au Canada ou lors du congédiement de l’équipage, selon ce qui se produit en premier lieu, remettre le journal de bord réglementaire du voyage à l’enrôleur devant lequel l’équipage est congédié.