Versions de art. 264(1)
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Le capitaine de tout navire canadien au long cours doit, dans un délai de quarante-huit heures après l’arrivée du navire à son dernier port de destination au Canada ou lors du congédiement de l’équipage, selon ce qui se produit en premier lieu, remettre le journal de bord réglementaire du voyage à l’enrôleur devant lequel l’équipage est congédié.