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Versions de art. 265(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque, par suite du transfert du droit de propriété d’un navire canadien ou par suite d’un changement dans son affectation, le journal de bord réglementaire cesse d’être exigé relativement à ce navire, ou cesse d’être exigé à la même date, le capitaine ou le propriétaire du navire doit, dans un délai d’un mois si le navire se trouve alors au Canada et, s’il se trouve ailleurs, dans un délai de six mois, après la cessation, remettre ou transmettre à l’enrôleur du port auquel le navire appartenait le journal de bord réglementaire, s’il en est, régulièrement établi jusqu’au moment de la cessation.