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Versions de art. 265(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    En cas de perte ou d’abandon d’un navire, le capitaine ou le propriétaire de ce navire doit, si la chose est possible, remettre ou transmettre, dans le plus bref délai, à l’enrôleur du port auquel le navire appartenait le journal de bord réglementaire, s’il en est, régulièrement établi jusqu’au moment de la perte ou de l’abandon.