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Versions de art. 266(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque le journal de bord réglementaire d’un navire n’est pas tenu de la manière prévue par la présente loi ou qu’une mention exigée par cette loi n’y est pas inscrite au moment et de la manière qu’elle prévoit, le capitaine commet une infraction et encourt une amende maximale de vingt-cinq dollars.