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Versions de art. 266(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Quiconque fait ou aide à faire dans un journal de bord réglementaire, plus de vingt-quatre heures après l’arrivée du navire à son dernier port de déchargement, une mention relative à un événement survenu antérieurement à cette arrivée commet une infraction et encourt une amende maximale de cent cinquante dollars.