Versions de art. 268(1)(a)
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s’il s’agit d’un navire au long cours, doit être remis par le capitaine dans les quarante-huit heures qui suivent l’arrivée du navire à son dernier port de destination au Canada ou lors du congédiement de l’équipage, selon l’événement qui se produit en premier lieu, à l’enrôleur en présence de qui l’équipage est congédié;