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Versions de art. 268(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le capitaine, dans le cas d’un navire au long cours, ou le capitaine ou le propriétaire, dans le cas d’un navire de cabotage, qui, sans motifs raisonnables, omet de remettre ou de transmettre le rôle d’équipage, ainsi que le prévoit le présent article, commet une infraction et encourt une amende maximale de vingt-cinq dollars.