Versions de art. 269(2)
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Lorsqu’un navire est perdu ou abandonné, le capitaine ou le propriétaire du navire doit, si la chose est possible, remettre ou transmettre, dans le plus bref délai, à l’enrôleur au port auquel le navire appartenait le rôle d’équipage, régulièrement établi jusqu’au moment de la perte ou de l’abandon.