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Versions de art. 270(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’un navire canadien arrive à un port d’un pays du Commonwealth ou à un port d’un autre pays où se trouve un fonctionnaire consulaire, et qu’il y séjourne pendant quarante-huit heures, le capitaine doit, dans les quarante-huit heures qui suivent l’arrivée du navire, remettre au préposé en chef des douanes ou au fonctionnaire consulaire, selon le cas, le contrat d’engagement de l’équipage ainsi que tous contrats ou cessions de contrat d’apprentissage, ou tous documents de ce genre qui se trouvent à bord.