Versions de art. 271(1)
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Le capitaine de tout navire canadien, à son arrivée à un port du Canada, ou à toute autre époque et lieu que le gouverneur en conseil peut, par règlement ou d’autre manière, fixer relativement à un navire ou à une classe de navires, doit remettre ou transmettre, en la forme fixée par le ministre, un rapport des faits, qu’il a consignés, concernant la naissance d’un enfant ou le décès d’une personne sur le navire, au préposé en chef des douanes si le port se trouve au Canada et au surintendant d’un bureau de la Mercantile Marine, ou au préposé en chef des douanes s’il se trouve dans un autre pays du Commonwealth, et à un fonctionnaire consulaire s’il se trouve ailleurs.