Versions de art. 272(1)
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Lorsque, au cours d’un voyage, le capitaine d’un navire canadien est révoqué ou remplacé ou que, pour quelque autre raison, il quitte le navire et qu’une autre personne lui succède au commandement, il doit remettre à son successeur le certificat d’immatriculation et les divers documents relatifs à la navigation du navire et à l’équipage dont il a la garde; son successeur, en prenant le commandement, doit énumérer immédiatement au journal de bord du navire les documents qui lui ont été ainsi remis.