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Versions de art. 273(10)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de cent dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines.