Versions de art. 273(6)
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Aucune personne âgée de moins de dix-huit ans ne peut être employée en quelque qualité que ce soit, à bord d’un bâtiment, sans remise préalable au capitaine de ce bâtiment d’un certificat, accordé par un médecin dûment qualifié et constatant l’aptitude de cette personne à être employée en la qualité indiquée.