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Versions de art. 275

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque,[Abrogé, dans2001, unech. question26, relativeart. à un navire ou à une personne appartenant à un navire, il semble y avoir conflit de lois, si la présente partie renferme une disposition sur ce point qui y soit expressément déclarée applicable à ce navire, l’affaire est régie par cette disposition; sinon, elle est régie par la loi du port où le navire est immatriculé.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Lorsque, dans une question relative à un navire ou à une personne appartenant à un navire, il semble y avoir conflit de lois, si la présente partie renferme une disposition sur ce point qui y soit expressément déclarée applicable à ce navire, l’affaire est régie par cette disposition; sinon, elle est régie par la loi du port où le navire est immatriculé.