Versions de art. 279(1)
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Lorsqu’un marin appartenant à un navire canadien est délaissé à l’extérieur du Canada, le capitaine du navire, sous réserve des autres dispositions du présent article, doit :
Lorsqu’un marin appartenant à un navire canadien est délaissé à l’extérieur du Canada, le capitaine du navire, sous réserve des autres dispositions du présent article, doit :