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Versions de art. 279(10)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le capitaine du navire n’est responsable d’aucune perte ou avarie des effets s’il démontre au fonctionnaire compétent que la perte ou l’avarie s’est produite sans qu’il y ait eu négligence ou connivence de sa part, après que le marin eut quitté le navire.