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Versions de art. 279(15)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Pour l’application des paragraphes (12) à (14), toute procédure judiciaire intentée ou toute réclamation exercée par une personne en faveur de qui une note de délégation a été faite, doit être considérée comme une procédure intentée ou une réclamation exercée par le marin.