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Versions de art. 279(16)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Toute somme remise en vertu du présent article ou provenant de la vente d’effets sous l’autorité de cet article doit être versée au Trésor, et toute somme à payer par le ministre en vertu du présent article doit être prélevée sur les crédits votés à cette fin par le Parlement.