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Versions de art. 279(17)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le capitaine d’un navire qui, sans motifs raisonnables, ne se conforme pas au présent article est, sous réserve de toute autre responsabilité, coupable d’une infraction et passible d’une amende maximale de cent dollars; s’il remet un état faux ou fait une fausse déclaration ou un exposé erroné dans le cadre du présent article, il est coupable d’un acte criminel.