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Versions de art. 279(7)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le fonctionnaire compétent, sous réserve de tout remboursement effectué en vertu du présent article, doit faire remise, à l’époque et de la manière prescrites par le ministre, des effets, ainsi que de tout montant qu’il a reçu à titre de gages en vertu du présent article, et il doit en rendre compte ainsi que l’ordonne le ministre.