← Versions historiques

Versions de art. 279(8)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Au présent article, est assimilé aux effets le produit d’une vente quelconque des effets quand ceux-ci sont vendus sous l’autorité du présent article.