Versions de art. 279(8)
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Au présent article, est assimilé aux effets le produit d’une vente quelconque des effets quand ceux-ci sont vendus sous l’autorité du présent article.
Au présent article, est assimilé aux effets le produit d’une vente quelconque des effets quand ceux-ci sont vendus sous l’autorité du présent article.