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Versions de art. 279(9)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Les effets doivent être vendus par le fonctionnaire compétent, de la manière qu’il juge convenable, lorsque remise lui en est faite, sauf instructions contraires du ministre; s’ils ne sont pas ainsi vendus, ils doivent l’être par le ministre, de la manière et à la date qu’il estime convenables, à moins qu’ils ne soient remis au marin.