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Versions de art. 28(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Au plus tard 30 jours après que survient l’un des faits suivants, le représentant autorisé d’un navire canadien est tenu d’en aviser le registraire en chef :