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Versions de art. 280(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le capitaine d’un navire canadien ne peut congédier un marin à un endroit situé à l’extérieur du Canada, si ce n’est à un port du pays où il a été embarqué, sans avoir obtenu au préalable, par mention au contrat d’engagement de l’équipage, la sanction de l’autorité compétente; mais cette sanction ne peut être refusée lorsque le marin est congédié à l’expiration de son service.