Versions de art. 280(1)
-
Le capitaine d’un navire canadien ne peut congédier un marin à un endroit situé à l’extérieur du Canada, si ce n’est à un port du pays où il a été embarqué, sans avoir obtenu au préalable, par mention au contrat d’engagement de l’équipage, la sanction de l’autorité compétente; mais cette sanction ne peut être refusée lorsque le marin est congédié à l’expiration de son service.