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Versions de art. 280(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    L’autorité à laquelle une demande de sanction est faite en vertu du présent article peut, et doit si elle n’est pas un marchand, s’enquérir des motifs pour lesquels un marin doit être congédié à un endroit situé à l’extérieur du Canada, et peut à cette fin, si elle le juge à propos, faire prêter le serment et accorder ou refuser la sanction, selon qu’elle le juge équitable, mais la sanction ne peut être refusée sans raisons valables.