Versions de art. 282(2)(b)
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si elles ont été acquittées par l’autorité compétente ou par une autre personne, constituent, sauf si le marin s’est rendu coupable de baraterie, une charge sur le navire auquel appartenait le marin et sont également recouvrables de la personne qui est propriétaire du navire ou, en cas de perte du navire, de la personne qui en était propriétaire au moment de la perte ou, en cas de transfert du navire à une personne qui n’est pas sujet britannique, soit du propriétaire du navire, soit de la personne qui en était propriétaire au moment du transfert, sur l’instance de l’autorité compétente ou autre personne qui a acquitté les dépenses, ou si elles ont été allouées à cette autorité ou à cette personne sur les fonds publics, elles constituent une dette envers la Couronne, recouvrable suivant la procédure judiciaire ordinaire ou devant le tribunal où les marins peuvent recouvrer des gages et de la manière prévue en l’espèce.