Versions de art. 283(1)
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En cas de transfert ou d’aliénation d’un navire canadien dans un port situé à l’extérieur du Canada, tout marin appartenant au navire doit être congédié, sauf s’il consent par écrit, en présence de l’autorité compétente, à terminer le voyage sur le navire, si celui-ci se poursuit.