← Versions historiques

Versions de art. 283(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    En cas de transfert ou d’aliénation d’un navire canadien dans un port situé à l’extérieur du Canada, tout marin appartenant au navire doit être congédié, sauf s’il consent par écrit, en présence de l’autorité compétente, à terminer le voyage sur le navire, si celui-ci se poursuit.