Versions de art. 283(2)
-
Lorsqu’un marin est congédié dans le cas visé au paragraphe (1), les dispositions de la présente partie relatives au certificat de congédiement et au renvoi du marin au port convenable de retour s’appliquent tout comme si le service du marin avait pris fin autrement qu’avec le consentement du marin à congédier pendant la durée du contrat d’engagement, et elles s’appliquent aussi aux marins étrangers, embarqués ou non à un port du Canada.