Versions de art. 284(1)
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Lorsque le capitaine d’un navire canadien ou un marin appartenant à un navire canadien subit des contusions ou des blessures au service du navire, ou qu’il est atteint d’une maladie qui n’est pas attribuable à une action ou une omission volontaire de sa part, ni à sa mauvaise conduite, les dépenses faites pour lui procurer les soins chirurgicaux et médicaux et les médicaments nécessaires, de même que les dépenses d’entretien de ce capitaine ou marin jusqu’à sa guérison, son décès ou son renvoi à un port convenable de retour, et celles de son transport jusqu’à ce port et, en cas de décès, les frais funéraires, s’il en est, doivent être acquittés par le propriétaire du navire sans aucune retenue à cet égard sur ses gages.