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Versions de art. 284(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque, à cause de maladie, le capitaine ou un marin est éloigné temporairement de son navire pour prévenir la contagion ou pour la facilité du navire, et qu’il reprend ultérieurement son service, les dépenses faites pour le déplacement, les soins médicaux et chirurgicaux et les médicaments nécessaires, ainsi que pour l’entretien durant son éloignement du navire, doivent être acquittées de la manière visée au paragraphe (1).