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Versions de art. 286(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Dans toute procédure en recouvrement, un certificat attestant les faits, signé par l’autorité visée au paragraphe (1), ainsi que les pièces justificatives, s’il en est, que le cas exige, constituent une preuve suffisante que lesdites dépenses ont été régulièrement acquittées par elle.