Versions de art. 287(3)
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Le capitaine d’un navire qui ne se conforme pas au présent article est, sous réserve de la responsabilité que lui impose toute autre disposition de la présente loi, coupable d’une infraction, et dans toute procédure judiciaire relative à l’infraction, il lui incombe de prouver que le certificat a été obtenu, qu’il était impossible de l’obtenir sans causer un retard excessif au navire ou qu’il a été refusé sans raisons valables.