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Versions de art. 289(3)(a)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    la personne qui signe le certificat requis de l’autorité compétente doit attester, par mention au billet, que le billet est tiré pour les gages du marin, et doit aussi faire mention au contrat d’engagement de l’équipage du montant pour lequel le billet est tiré et des autres détails qu’exige le ministre;