Versions de art. 289(4)
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Un billet donné comme étant tiré et visé sous l’autorité du présent article est, s’il est extrait des archives confiées à la garde du ministre, ou d’un enrôleur, admissible en preuve; et toute mention à tel billet, donnée comme étant faite conformément au présent article, est aussi admissible en preuve des faits énoncés dans la mention.