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Versions de art. 289(5)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le capitaine qui, sans motifs raisonnables, n’effectue pas ce paiement de gages ainsi que le prescrit le présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de cinquante dollars en sus du paiement des gages.