Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Lorsque le montant des gages dus à un marin délaissé pour motif d’inaptitude ou d’inhabileté à prendre la mer est ainsi versé à un fonctionnaire consulaire et accepté par ce dernier, celui-ci doit l’accepter à la condition de disposer de la manière suivante de la somme qui lui est versée :