Versions de art. 290(c)
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si le marin est envoyé à un port convenable de retour aux frais du public sous l’autorité de la présente loi, le fonctionnaire doit rendre compte de la somme au ministre; et la somme, après déduction des dépenses régulièrement effectuées pour le marin, sauf les dépenses que le capitaine ou le propriétaire est par la présente loi tenu d’acquitter, est censée faire partie des gages du marin.