Versions de art. 292(1)
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Lorsque des marins, sujets ou non de Sa Majesté et ayant résidé au Canada depuis au moins douze mois avant le commencement du voyage pour lequel ils sont alors employés ou de l’engagement qu’ils remplissent alors, sont trouvés en un endroit situé à l’extérieur du Canada, et qu’ils ont été naufragés d’un navire, ou que, par suite de congédiement ou de délaissement d’un tel navire en un endroit situé à l’extérieur du Canada, ils sont en détresse dans cet endroit, l’autorité compétente peut, en conformité avec les règlements concernant les marins en détresse et aux conditions prescrites par ces règlements :