Versions de art. 292(2)
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Lorsque des marins sont trouvés en quelque endroit du Canada par suite de naufrage d’un navire canadien, le propriétaire du navire doit pourvoir à leur habillement et à leur entretien nécessaires dans cet endroit et payer les frais du renvoi de ces marins jusqu’au port où ils ont été engagés.