Versions de art. 293(2)
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La totalité ou une partie des fonds ainsi payés par le ministre, conformément au paragraphe (1), de même que les gages, s’il en est, dus au marin, constituent une charge sur le navire auquel appartenait le marin en détresse, et constituent, envers la Couronne, une dette du capitaine du navire ou du propriétaire du navire, ou en cas de perte du navire, de la personne qui en était propriétaire au moment de la perte, ou en cas de transfert du navire à une personne qui n’est pas sujet britannique, soit du propriétaire, soit de la personne qui en était propriétaire au moment du transfert, et aussi, si le navire est un navire étranger, du mandant ou du mandataire qui a engagé le marin pour servir sur le navire.