← Versions historiques

Versions de art. 293(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    La dette, en sus de toutes amendes pouvant avoir été encourues, peut être recouvrée par le ministre, pour le compte de la Couronne, suivant la procédure judiciaire ordinaire ou devant le tribunal où les marins peuvent recouvrer des gages et de la manière prévue en l’espèce.