Versions de art. 293(4)
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Dans toute procédure en recouvrement aux termes du présent article, la production de l’état, s’il en est, des dépenses, fourni conformément à la présente loi ou aux règlements concernant les marins en détresse, et la preuve du paiement des dépenses par le ministre ou pour son compte, constituent une preuve que les dépenses ont été faites ou remboursées en vertu de la présente loi par la Couronne ou en son nom.