Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Une personne appartenant à un navire canadien ne peut contraindre injustement un marin à descendre à terre, ni le délaisser, ni autrement faire en sorte qu’il soit délaissé injustement en quelque endroit, soit à terre, soit en mer, dans un pays du Commonwealth ou ailleurs; et, si elle agit ainsi, elle est coupable d’un acte criminel.