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Versions de art. 295(1)(a)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    si le contrevenant est congédié au Canada, et si l’infraction, de même que la mention qui doit en être faite au journal de bord aux termes de la présente loi, sont prouvées à la satisfaction de l’enrôleur devant lequel le contrevenant est congédié, dans le cas d’un navire de mer, et à la satisfaction de l’enrôleur du port où l’équipage est congédié, dans le cas d’un navire de cabotage, le capitaine ou le propriétaire doit déduire l’amende des gages du contrevenant;