Versions de art. 295(1)(a)
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si le contrevenant est congédié au Canada, et si l’infraction, de même que la mention qui doit en être faite au journal de bord aux termes de la présente loi, sont prouvées à la satisfaction de l’enrôleur devant lequel le contrevenant est congédié, dans le cas d’un navire de mer, et à la satisfaction de l’enrôleur du port où l’équipage est congédié, dans le cas d’un navire de cabotage, le capitaine ou le propriétaire doit déduire l’amende des gages du contrevenant;