Versions de art. 295(1)(b)
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si le contrevenant est congédié à l’étranger, et si l’infraction est prouvée à la satisfaction de l’autorité compétente qui a sanctionné le congédiement, l’amende doit être déduite comme il est prévu à l’alinéa a), mention doit en être faite au journal de bord réglementaire du navire et cette mention doit être signée par l’autorité à la satisfaction de laquelle l’infraction a été prouvée.