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Versions de art. 295(4)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Un capitaine ou un propriétaire qui, sans motifs raisonnables, ne verse pas l’amende prévue au présent article commet une infraction et encourt une amende représentant au plus six fois le montant de l’amende ainsi impayée.